I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
506. Le Conseil peut aussi, avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses besoins et ceux des commissions scolaires.
À la demande du ministre, le Conseil doit, soit directement soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière.
1976, c. 39, a. 2; 1981, c. 27, a. 13.
506. Le Conseil peut aussi, pour ses besoins et ceux des commissions scolaires, contracter des emprunts temporaires dont le terme n’excède pas un an, par tout mode qu’il juge approprié.
À cette fin, le Conseil établit, par résolution, le montant maximum et les modalités de tels emprunts. Toute résolution ainsi adoptée doit être approuvée par le ministre.
1976, c. 39, a. 2.