I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
501. La durée du mandat des membres désignés par les commissions scolaires est la même que celle de leur mandat comme commissaires. La durée du mandat des membres nommés par le gouvernement expire le jour des élections générales des commissaires de l’île de Montréal.
Toutefois, sous réserve de l’article 502, les membres du Conseil demeurent en fonction, nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’au jour où ils sont remplacés ou nommés de nouveau.
1972, c. 60, a. 4.