I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
496. Le Conseil est une personne morale et il est de plus investi des pouvoirs particuliers que la présente partie lui confère à l’égard des commissions scolaires de l’île de Montréal et des commissions scolaires confessionnelles.
1972, c. 60, a. 4; 1985, c. 8, a. 12; 1999, c. 40, a. 159.
496. Le Conseil est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il est de plus investi des pouvoirs particuliers que la présente partie lui confère à l’égard des commissions scolaires de l’île de Montréal et des commissions scolaires confessionnelles.
1972, c. 60, a. 4; 1985, c. 8, a. 12.
496. Le Conseil est une corporation au sens du Code civil et il peut en exercer tous les pouvoirs en outre des pouvoirs spéciaux que lui confère la présente loi; il est de plus investi des pouvoirs particuliers que la présente partie lui confère à l’égard des commissions scolaires de l’île de Montréal.
1972, c. 60, a. 4.