I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
494. Dans la présente partie, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «île de Montréal» : l’ensemble des municipalités scolaires formées en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60), à l’exception des municipalités scolaires sous l’autorité des commissions scolaires confessionnelles;
b)  «commission scolaire» : toute commission scolaire visée à l’article 2 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’Île de Montréal, à l’exception des commissions scolaires confessionnelles;
b.1)  «commission scolaire confessionnelle» : la Commission des écoles catholiques de Montréal et la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal;
c)  «Conseil» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal institué par l’article 495;
d)  «municipalité» : toute municipalité qui a compétence en tout ou en partie sur l’île de Montréal;
e)  «greffier» : le directeur des finances, le trésorier, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le directeur général, selon le cas, de toute municipalité.
1972, c. 60, a. 4; 1983, c. 57, a. 168; 1985, c. 8, a. 11; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 729; 1999, c. 40, a. 159.
494. Dans la présente partie, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «île de Montréal» : l’ensemble des municipalités scolaires formées en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60), à l’exception des municipalités scolaires sous l’autorité des commissions scolaires confessionnelles;
b)  «commission scolaire» : toute commission scolaire visée à l’article 2 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’Île de Montréal, à l’exception des commissions scolaires confessionnelles;
b.1)  «commission scolaire confessionnelle» : la Commission des écoles catholiques de Montréal et la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal;
c)  «Conseil» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal institué par l’article 495;
d)  «municipalité» : toute municipalité qui a juridiction en tout ou en partie sur l’île de Montréal;
e)  «greffier» : le directeur des finances, le trésorier, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le directeur général, selon le cas, de toute municipalité.
1972, c. 60, a. 4; 1983, c. 57, a. 168; 1985, c. 8, a. 11; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1996, c. 2, a. 729.
494. Dans la présente partie, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «île de Montréal» : l’ensemble des municipalités scolaires formées en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60), à l’exception des municipalités scolaires sous l’autorité des commissions scolaires confessionnelles;
b)  «commission scolaire» : toute commission scolaire visée à l’article 2 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’Île de Montréal, à l’exception des commissions scolaires confessionnelles;
b.1)  «commission scolaire confessionnelle» : la Commission des écoles catholiques de Montréal et la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal;
c)  «Conseil» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal institué par l’article 495;
d)  «corporation municipale» : toute corporation municipale qui a juridiction en tout ou en partie sur l’île de Montréal;
e)  «greffier» : le directeur des finances, le trésorier, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le directeur général, selon le cas, de toute corporation municipale.
1972, c. 60, a. 4; 1983, c. 57, a. 168; 1985, c. 8, a. 11; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
494. Dans la présente partie, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «île de Montréal» : l’ensemble des municipalités scolaires formées en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60), à l’exception des municipalités scolaires sous l’autorité des commissions scolaires confessionnelles;
b)  «commission scolaire» : toute corporation scolaire visée à l’article 2 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’Île de Montréal, à l’exception des commissions scolaires confessionnelles;
b.1)  «commission scolaire confessionnelle» : la Commission des écoles catholiques de Montréal et la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal;
c)  «Conseil» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal institué par l’article 495;
d)  «corporation municipale» : toute corporation municipale qui a juridiction en tout ou en partie sur l’île de Montréal;
e)  «greffier» : le directeur des finances, le trésorier, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le directeur général, selon le cas, de toute corporation municipale.
1972, c. 60, a. 4; 1983, c. 57, a. 168; 1985, c. 8, a. 11.
494. Dans la présente partie, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «île de Montréal» : l’ensemble des municipalités scolaires formées en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60);
b)  «commission scolaire» : toute corporation scolaire visée à l’article 2 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal;
c)  «Conseil» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal institué par l’article 495;
d)  «corporation municipale» : toute corporation municipale qui a juridiction en tout ou en partie sur l’île de Montréal;
e)  «greffier» : le directeur des finances, le trésorier, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le directeur général, selon le cas, de toute corporation municipale.
1972, c. 60, a. 4; 1983, c. 57, a. 168.
494. Dans la présente partie, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «île de Montréal» : l’ensemble des municipalités scolaires formées en vertu de l’article 1 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal (1972, chapitre 60);
b)  «commission scolaire» : toute corporation scolaire visée à l’article 2 de la Loi pour favoriser le développement scolaire dans l’île de Montréal;
c)  «Conseil» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal institué par l’article 495;
d)  «corporation municipale» : toute corporation municipale qui a juridiction en tout ou en partie sur l’île de Montréal;
e)  «greffier» : le directeur des finances, le trésorier, le secrétaire-trésorier, le greffier ou le gérant, selon le cas, de toute corporation municipale.
1972, c. 60, a. 4.