I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
490. Lorsque, en vertu de la loi applicable dans une municipalité, les montants provenant de la taxe scolaire sont partagés entre la commission scolaire catholique romaine et la commission scolaire protestante, dans la proportion relative de la population catholique romaine et de la population protestante, les personnes professant la religion judaïque sont comptées au nombre des protestants.
S. R. 1964, c. 235, a. 577; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
490. Lorsque, en vertu de la loi applicable dans une municipalité, les montants provenant de la taxe scolaire sont partagés entre la corporation scolaire catholique romaine et la corporation scolaire protestante, dans la proportion relative de la population catholique romaine et de la population protestante, les personnes professant la religion judaïque sont comptées au nombre des protestants.
S. R. 1964, c. 235, a. 577.