I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
481. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature des services éducatifs spéciaux visés dans l’article 480.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 235, a. 569; 1979, c. 80, a. 48.
481. Ces classes spéciales doivent être dirigées conformément aux règlements édictés à leur égard; ces règlements devant être approuvés par le gouvernement avant d’avoir vigueur et effet.
S. R. 1964, c. 235, a. 569.