I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
463. La contestation ou recours est exercé au moyen d’un avis par écrit indiquant les motifs de la contestation, dont signification est faite par un huissier au secrétaire-trésorier de la commission scolaire en cause, personnellement ou au bureau ou au domicile de celui-ci.
Dans tout cas visé au dernier alinéa de l’article 461, la contestation ne peut être valide si l’avis n’est pas signifié au ministre et si ce dernier n’est pas mis en cause dans la contestation dont il s’agit.
S. R. 1964, c. 235, a. 510; 1971, c. 67, a. 90; 2020, c. 12, a. 144.
463. L’appel ou recours est exercé au moyen d’un avis par écrit indiquant les motifs de l’appel, dont signification est faite par un huissier au secrétaire-trésorier de la commission scolaire en cause, personnellement ou au bureau ou au domicile de celui-ci.
Dans tout cas visé au dernier alinéa de l’article 461, l’appel ne peut être valide si l’avis n’est pas signifié au ministre et si ce dernier n’est pas mis en cause dans l’appel dont il s’agit.
S. R. 1964, c. 235, a. 510; 1971, c. 67, a. 90.