I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
462. La contestation ou recours peut être pris par tout contribuable de la municipalité scolaire:
1°  dans les quinze jours qui suivent l’avis donné en vertu de l’article 293 dans les cas où tel avis est requis; ou
2°  si les commissaires refusent ou négligent d’exercer quelques-uns des devoirs ou des attributions mentionnés aux articles 213 ou 235 dans les trente jours qui suivent l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure donnée par un contribuable aux commissaires de les exercer, si, dans ce délai, les commissaires n’ont pas fait droit à la demande du contribuable; ou
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans les quinze jours qui suivent la dernière publication de l’avis donné par le ministre suivant l’article 40, lorsqu’il s’agit d’un cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
S. R. 1964, c. 235, a. 509; 1971, c. 67, a. 89; 1979, c. 72, a. 368; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 12, a. 144.
462. L’appel ou recours peut être pris par tout contribuable de la municipalité scolaire:
1°  dans les quinze jours qui suivent l’avis donné en vertu de l’article 293 dans les cas où tel avis est requis; ou
2°  si les commissaires refusent ou négligent d’exercer quelques-uns des devoirs ou des attributions mentionnés aux articles 213 ou 235 dans les trente jours qui suivent l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure donnée par un contribuable aux commissaires de les exercer, si, dans ce délai, les commissaires n’ont pas fait droit à la demande du contribuable; ou
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans les quinze jours qui suivent la dernière publication de l’avis donné par le ministre suivant l’article 40, lorsqu’il s’agit d’un cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
S. R. 1964, c. 235, a. 509; 1971, c. 67, a. 89; 1979, c. 72, a. 368; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
462. L’appel ou recours peut être pris par tout contribuable de la municipalité scolaire:
1°  Dans les quinze jours qui suivent l’avis donné en vertu de l’article 293 dans les cas où tel avis est requis; ou
2°  Si les commissaires ou les syndics d’écoles refusent ou négligent d’exercer quelques-uns des devoirs ou des attributions mentionnés aux articles 213 ou 235 dans les trente jours qui suivent l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure donnée par un contribuable aux commissaires ou aux syndics d’écoles de les exercer, si, dans ce délai, les commissaires ou les syndics d’écoles n’ont pas fait droit à la demande du contribuable; ou
3°  (Paragraphe abrogé);
4°  Dans les quinze jours qui suivent la dernière publication de l’avis donné par le ministre suivant l’article 40, lorsqu’il s’agit d’un cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
S. R. 1964, c. 235, a. 509; 1971, c. 67, a. 89; 1979, c. 72, a. 368.
462. L’appel ou recours peut être pris par tout contribuable de la municipalité scolaire:
1°  Dans les quinze jours qui suivent l’avis donné en vertu de l’article 293 dans les cas où tel avis est requis; ou
2°  Si les commissaires ou les syndics d’écoles refusent ou négligent d’exercer quelques-uns des devoirs ou des attributions mentionnés aux articles 213, 235 ou 236 dans les trente jours qui suivent l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la mise en demeure donnée par un contribuable aux commissaires ou aux syndics d’écoles de les exercer, si, dans ce délai, les commissaires ou les syndics d’écoles n’ont pas fait droit à la demande du contribuable; ou
3°  Dans les trente jours qui suivent une décision des commissaires ou syndics d’écoles visée par l’article 352; ou
4°  Dans les quinze jours qui suivent la dernière publication de l’avis donné par le ministre suivant l’article 40, lorsqu’il s’agit d’un cas visé au dernier alinéa de l’article 461.
S. R. 1964, c. 235, a. 509; 1971, c. 67, a. 89.