I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
460. Les amendes appartiennent à la commission scolaire de la municipalité où l’infraction a été commise et sont versées dans le fonds scolaire, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale.
S. R. 1964, c. 235, a. 507; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 61, a. 367; 1999, c. 40, a. 159; 2005, c. 34, a. 86.
460. Les amendes appartiennent à la commission scolaire de la municipalité où l’infraction a été commise et sont versées dans le fonds scolaire, sauf lorsque le procureur général a intenté la poursuite pénale.
S. R. 1964, c. 235, a. 507; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 61, a. 367; 1999, c. 40, a. 159.
460. Les amendes appartiennent à la corporation des commissaires ou des syndics de la municipalité où l’infraction a été commise et sont versées dans le fonds scolaire, sauf lorsque le procureur général a intenté la poursuite pénale.
S. R. 1964, c. 235, a. 507; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 61, a. 367.
460. Le montant de toute amende imposée en vertu des articles précédents doit être versé dans le fonds scolaire de la commission scolaire ou de la commission scolaire dissidente de la municipalité où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 235, a. 507; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
460. Le montant de toute amende imposée en vertu des articles précédents doit être versé dans le fonds scolaire de la corporation des commissaires ou des syndics de la municipalité où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 235, a. 507.