I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
450. Toute commission scolaire ou commission régionale peut conclure pour une période déterminée une entente en vertu de laquelle des enfants relevant de sa compétence peuvent à ses frais fréquenter une école d’une autre commission ou un établissement d’enseignement privé conformément aux règlements établis par le ministre.
Une commission scolaire ou commission régionale peut décider par résolution de payer, pour chacun des enfants relevant de sa compétence et fréquentant hors de son territoire un établissement d’enseignement privé qui a conclu avec une autre commission une entente visée au présent article, les frais d’enseignement stipulés dans cette entente.
S. R. 1964, c. 235, a. 496; 1966-67, c. 62, a. 5; 1971, c. 67, a. 87; 1979, c. 80, a. 46; 1992, c. 68, a. 157.
450. Toute commission scolaire ou commission régionale peut conclure pour une période déterminée une entente en vertu de laquelle des enfants relevant de sa compétence peuvent à ses frais fréquenter une école d’une autre commission ou une institution d’enseignement privée conformément aux règlements établis par le ministre.
Une commission scolaire ou commission régionale peut décider par résolution de payer, pour chacun des enfants relevant de sa compétence et fréquentant hors de son territoire une institution d’enseignement privée qui a conclu avec une autre commission une entente visée au présent article, les frais d’enseignement stipulés dans cette entente.
S. R. 1964, c. 235, a. 496; 1966-67, c. 62, a. 5; 1971, c. 67, a. 87; 1979, c. 80, a. 46.
450. Toute commission scolaire ou commission régionale peut conclure pour une période déterminée une entente en vertu de laquelle des enfants relevant de sa compétence peuvent à ses frais fréquenter une école d’une autre commission ou une institution d’enseignement privée conformément aux règlements établis par le ministre.
Aucune partie à une telle entente ne peut y mettre fin avant l’expiration du terme fixé, sauf avec l’autorisation préalable du ministre et aux conditions que celui-ci détermine.
Une commission scolaire ou commission régionale peut décider par résolution de payer, pour chacun des enfants relevant de sa compétence et fréquentant hors de son territoire une institution d’enseignement privée qui a conclu avec une autre commission une entente visée au présent article, les frais d’enseignement stipulés dans cette entente.
S. R. 1964, c. 235, a. 496; 1966-67, c. 62, a. 5; 1971, c. 67, a. 87.