I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
442. Une commission scolaire membre d’une commission régionale doit percevoir, ou faire percevoir conformément à l’article 366, la taxe de la commission régionale.
Lorsqu’une commission scolaire fait percevoir la taxe de la commission régionale, l’article 367 s’applique au lieu du premier alinéa de l’article 443.
S. R. 1964, c. 235, a. 490; 1979, c. 72, a. 366; 1985, c. 8, a. 26.
442. Une commission scolaire membre d’une commission régionale doit percevoir, ou faire percevoir conformément à l’article 366, la taxe de la commission régionale.
Lorsqu’une commission scolaire fait percevoir la taxe de la commission régionale, l’article 367 s’applique au lieu du premier alinéa de l’article 443.
S. R. 1964, c. 235, a. 490; 1979, c. 72, a. 366.
442. Lors de la préparation du budget annuel, la commission régionale fait, sur des données estimatives, une répartition provisoire des sommes que doivent lui payer les commissions scolaires.
L’année suivante, après la préparation de son état financier, elle fait une répartition définitive et ajuste en conséquence le montant payable par chaque commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 490.