I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
44. À compter du premier juillet qui suit la date du décret décrétant une annexion ou une fusion ou à la date fixée par le gouvernement, l’actif et le passif de chacune des commissions scolaires qui cessent d’exister deviennent l’actif et le passif:
a)  de la ou des commissions scolaires annexantes, dans le cas de l’annexion d’une ou de plusieurs municipalités scolaires à une ou plusieurs autres;
b)  de la ou des nouvelles commissions scolaires, dans le cas de la fusion de municipalités scolaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 54; 1971, c. 67, a. 15.