I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
433. La décision du ministre, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 432, entre en vigueur à l’expiration des 30 jours de l’avis qu’en donne le ministre à la Gazette officielle du Québec. Avant l’expiration de ce délai, chaque commission scolaire nomme par résolution les commissaires devant faire partie du Conseil des commissaires de la commission régionale. Lorsqu’un membre du Conseil des commissaires cesse d’occuper sa fonction en cours d’exercice pour l’une des causes prévues à l’article 191 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), la commission scolaire qui l’avait nommé procède à son remplacement.
1971, c. 68, a. 4; 1989, c. 36, a. 246.
433. La décision du ministre, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 432, entre en vigueur à l’expiration des trente jours de l’avis qu’en donne le ministre dans la Gazette officielle du Québec. Avant l’expiration de ce délai, chaque commission scolaire nomme par résolution les commissaires devant faire partie du Conseil des commissaires de la commission régionale. Lorsqu’un membre du Conseil des commissaires cesse d’occuper sa fonction en cours d’exercice pour l’une des causes prévues à l’article 164, la commission scolaire qui l’avait nommé procède à son remplacement.
1971, c. 68, a. 4.