I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
431.9. Une commission régionale ou une commission scolaire autorisée en vertu de l’article 195 à exercer les pouvoirs d’une commission régionale reçoit une subvention de transport scolaire dont le montant est déterminé selon des règles budgétaires établies par le ministre et approuvées par le Conseil du trésor.
1981, c. 26, a. 8; 1982, c. 58, a. 38; 1997, c. 96, a. 190.
431.9. Une commission régionale ou une commission scolaire autorisée en vertu de l’article 195 à exercer les pouvoirs d’une commission régionale reçoit une subvention de transport scolaire dont le montant est déterminé selon des règles budgétaires établies par le ministre des Transports, après consultation auprès du ministre, et approuvées par le Conseil du trésor.
1981, c. 26, a. 8; 1982, c. 58, a. 38.
431.9. Une commission régionale ou une commission scolaire autorisée en vertu de l’article 195 à exercer les pouvoirs d’une commission régionale reçoit des subventions de transport scolaire dont les montants sont déterminés par le ministre des Transports après consultation du ministre et approuvés par le Conseil du trésor.
1981, c. 26, a. 8.