I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
431.4. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les étapes du processus d’octroi d’un contrat de transport scolaire, prévoir à chaque étape des restrictions et des conditions à l’octroi d’un contrat, limiter à certains transporteurs le pouvoir de la commission régionale de négocier de gré à gré et prescrire les stipulations minimales que doit contenir un contrat.
Pour être valide, un contrat de transport scolaire doit être conclu conformément au règlement prévu par le premier alinéa, être constaté par un écrit et sa durée ne doit pas être supérieure à celle fixée par le ministre ou, à défaut d’une telle fixation, à trois années scolaires.
1981, c. 26, a. 8; 1997, c. 96, a. 189.
431.4. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les étapes du processus d’octroi d’un contrat de transport scolaire, prévoir à chaque étape des restrictions et des conditions à l’octroi d’un contrat, limiter à certains transporteurs le pouvoir de la commission régionale de négocier de gré à gré et prescrire les stipulations minimales que doit contenir un contrat.
Pour être valide, un contrat de transport scolaire doit être conclu conformément au règlement prévu par le premier alinéa, être constaté par un écrit et sa durée ne doit pas être supérieure à celle fixée par le ministre des Transports ou, à défaut d’une telle fixation, à trois années scolaires.
1981, c. 26, a. 8.