I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
431. Les dispositions de la présente loi, quant au statut juridique, aux pouvoirs, devoirs et obligations des commissions scolaires et des commissaires, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la commission régionale et à ses commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 475; 1972, c. 55, a. 101; 1973, c. 37, a. 5; 1974, c. 61, a. 10; 1975, c. 45, a. 29; 1979, c. 80, a. 45; 1981, c. 26, a. 8; 1982, c. 58, a. 36.
431. Les dispositions de la présente loi, quant aux pouvoirs, devoirs et obligations des commissions scolaires et des commissaires d’écoles, s’appliquent, en les adaptant, à la commission régionale et à ses commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 475; 1972, c. 55, a. 101; 1973, c. 37, a. 5; 1974, c. 61, a. 10; 1975, c. 45, a. 29; 1979, c. 80, a. 45; 1981, c. 26, a. 8.
431. 1.  Les dispositions de la présente loi, quant aux pouvoirs, devoirs et obligations des commissions scolaires et des commissaires d’écoles, s’appliquent, mutatismutandis, à la commission régionale et à ses commissaires.
2.  Une commission régionale peut, par une résolution conforme aux règlements édictés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
a)  pourvoir au transport des élèves aller et retour à une école sous sa juridiction ou sous celle d’une commission scolaire locale ou d’une autre commission régionale, assumer toute dépense nécessaire à cette fin et conclure toute entente à cette fin avec une telle commission;
b)  conclure toute entente avec un collège d’enseignement général et professionnel ou une institution d’enseignement autre qu’une école visée au sous-paragraphe a, situé dans son territoire ou à l’extérieur de son territoire, pour pourvoir au transport des élèves qui fréquentent ce collège ou cette institution et lui réclamer le paiement des frais de ce transport après que le collège d’enseignement général et professionnel ou cette institution en aura imputé le coût aux parents des élèves transportés, jusqu’à concurrence du coût non remboursé par subventions versées en vertu de l’article 9 de la Loi sur les subventions aux commissions scolaires (chapitre S-36).
3.  Tout contrat pour le transport visé au paragraphe 2 n’est accordé qu’à la suite d’une demande de soumissions faite en la forme prévue aux règlements qui y sont mentionnés, au moyen d’un avis public spécifiant les principales conditions du service à effectuer qui doit être pour une période initiale de trois ans, au terme de laquelle le contrat se prolonge d’année en année pendant trois autres années avec l’approbation annuelle de la Commission des transports du Québec qui peut la refuser uniquement si le transport n’est pas effectué ou ne peut l’être conformément auxdits règlements et au contrat. Ces prolongations se font en y appliquant les normes de taux et tarifs déterminés par le gouvernement; ces taux et tarifs doivent tenir compte de l’évolution des coûts depuis le début de la période initiale de trois ans.
Le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission à réviser aux époques et aux conditions qu’il détermine, le prix d’un contrat pour le transport visé au paragraphe 2.
Toutefois un contrat pour le transport visé au paragraphe 2 peut être accordé pour une période moindre qu’une année dans les cas déterminés auxdits règlements et suivant les conditions qui y sont prévues.
4.  Nonobstant le paragraphe 3, un contrat pour le transport de neuf élèves ou moins peut être accordé sans demande de soumissions publiques.
5.  Nonobstant le paragraphe 3, une commission scolaire régionale dans le territoire de laquelle il y a une commission de transport ou un détenteur de permis de transport en commun accessible au public ou à une catégorie de personnes moyennant ou non considération, peut et, à la demande du ministre des Transports, doit, aux conditions déterminées par règlement adopté suivant l’article 5 de la Loi sur les transports:
a)  conclure de gré à gré avec ce détenteur de permis un contrat pour le transport des personnes visées au paragraphe 2;
b)  acheter de ce détenteur de permis les billets nécessaires pour le transport des élèves;
c)  conclure de gré à gré avec ce détenteur de permis un contrat à forfait en vertu duquel il s’engage à transporter, durant certains jours et heures, selon certains circuits et à certaines autres conditions préétablies pour toute l’année scolaire, toutes les personnes qui fréquentent un établissement d’enseignement, moyennant l’engagement de la commission scolaire régionale de lui payer un prix fixe basé sur les probabilités d’utilisation ou autrement, ou
d)  payer directement aux parents des personnes transportées une somme égale au tarif autorisé pour le transport des élèves.
6.  Aucun projet de contrat de transport en vertu du présent article, aucune demande de soumissions ni devis à ces fins ne doit être définitivement proposé à quiconque, s’il n’est approuvé par le ministre des Transports.
7.  Toute personne intéressée peut, dans les quinze jours de l’adjudication d’un contrat par une commission régionale ou une commission scolaire, demander à la Commission des transports du Québec l’annulation ou la modification de cette adjudication, la modification du prix du contrat ou la modification du contrat si ce dernier n’est pas conforme au devis approuvé par le ministre des Transports.
Le transporteur dont le prix du contrat de transport d’écoliers a été réduit par la Commission des transports du Québec peut mettre fin à ce contrat par avis écrit au ministre des Transports et à la commission régionale ou à la commission scolaire concernée à la condition que ces avis soient signifiés dans les cinq jours de la date de la décision de la commission et que ce transporteur verse, à la commission régionale ou à la commission scolaire, dans le même délai, un montant égal à la moitié du cautionnement de soumission, à titre de dommages-intérêts liquidés.
Le transporteur doit, lorsqu’il met fin à ce contrat conformément à l’alinéa précédent, fournir ou continuer à fournir les services prévus à ce contrat au prix qu’il a indiqué dans la soumission et aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’un autre transporteur fournisse les services prévus à ce contrat.
Aucun transporteur qui a mis fin unilatéralement à un contrat de transport d’écoliers ne peut obtenir par soumission ou autrement un nouveau contrat de transport d’écoliers avec la même commission régionale, la même commission scolaire ou la même institution d’enseignement pendant une période de cinq ans.
8.  Si le transport est effectué conformément au paragraphe 5, le prix des contrats ou les tarifs de transport doivent être fixés par la Commission des transports du Québec.
9.  La Commission des transports du Québec peut prolonger annuellement, pour les années scolaires 1980-1981 et 1981-1982, un contrat octroyé conformément aux paragraphes 2 à 8 à compter de l’année scolaire 1974-1975, à la condition que ce contrat ait fait l’objet des prolongations mentionnées au paragraphe 3.
La Commission des transports du Québec ne peut refuser une prolongation prévue par le présent paragraphe que si le transport n’est pas effectué ou ne peut l’être conformément au contrat et aux règlements applicables.
Lors d’une prolongation visée dans le présent paragraphe, la Commission des transports du Québec peut réviser le prix du contrat conformément aux normes que le gouvernement peut déterminer par règlement.
10.  La Commission des transports du Québec peut, de la façon et aux conditions indiquées au paragraphe 9, prolonger, pour l’année scolaire 1981-1982, un contrat octroyé conformément aux paragraphes 2 à 8 à compter de l’année scolaire 1975-1976.
S. R. 1964, c. 235, a. 475; 1972, c. 55, a. 101; 1973, c. 37, a. 5; 1974, c. 61, a. 10; 1975, c. 45, a. 29; 1979, c. 80, a. 45.
431. 1.  Les dispositions de la présente loi, quant aux pouvoirs, devoirs et obligations des commissions scolaires et des commissaires d’écoles, s’appliquent, mutatismutandis, à la commission régionale et à ses commissaires.
2.  Une commission régionale peut, par une résolution conforme aux règlements édictés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
a)  pourvoir au transport des élèves aller et retour à une école sous sa juridiction ou sous celle d’une commission scolaire locale ou d’une autre commission régionale, assumer toute dépense nécessaire à cette fin et conclure toute entente à cette fin avec une telle commission;
b)  conclure toute entente avec un collège d’enseignement général et professionnel ou une institution d’enseignement autre qu’une école visée au sous-paragraphe a, situé dans son territoire ou à l’extérieur de son territoire, pour pourvoir au transport des élèves qui fréquentent ce collège ou cette institution et lui réclamer le paiement des frais de ce transport après que le collège d’enseignement général et professionnel ou cette institution en aura imputé le coût aux parents des élèves transportés, jusqu’à concurrence du coût non remboursé par subventions versées en vertu de l’article 9 de la Loi sur les subventions aux commissions scolaires (chapitre S-36).
3.  Tout contrat pour le transport visé au paragraphe 2 n’est accordé qu’à la suite d’une demande de soumissions faite en la forme prévue aux règlements qui y sont mentionnés, au moyen d’un avis public spécifiant les principales conditions du service à effectuer qui doit être pour une période initiale de trois ans, au terme de laquelle le contrat se prolonge d’année en année pendant trois autres années avec l’approbation annuelle de la Commission des transports du Québec qui peut la refuser uniquement si le transport n’est pas effectué ou ne peut l’être conformément auxdits règlements et au contrat. Ces prolongations se font en y appliquant les normes de taux et tarifs déterminés par le gouvernement; ces taux et tarifs doivent tenir compte de l’évolution des coûts depuis le début de la période initiale de trois ans.
Le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission à réviser aux époques et aux conditions qu’il détermine, le prix d’un contrat pour le transport visé au paragraphe 2.
Toutefois un contrat pour le transport visé au paragraphe 2 peut être accordé pour une période moindre qu’une année dans les cas déterminés auxdits règlements et suivant les conditions qui y sont prévues.
4.  Nonobstant le paragraphe 3, un contrat pour le transport de neuf élèves ou moins peut être accordé sans demande de soumissions publiques.
5.  Nonobstant le paragraphe 3, une commission scolaire régionale dans le territoire de laquelle il y a une commission de transport ou un détenteur de permis de transport en commun accessible au public ou à une catégorie de personnes moyennant ou non considération, peut et, à la demande du ministre des transports, doit, aux conditions déterminées par règlement adopté suivant l’article 5 de la Loi sur les transports:
a)  conclure de gré à gré avec ce détenteur de permis un contrat pour le transport des personnes visées au paragraphe 2;
b)  acheter de ce détenteur de permis les billets nécessaires pour le transport des élèves;
c)  conclure de gré à gré avec ce détenteur de permis un contrat à forfait en vertu duquel il s’engage à transporter, durant certains jours et heures, selon certains circuits et à certaines autres conditions préétablies pour toute l’année scolaire, toutes les personnes qui fréquentent un établissement d’enseignement, moyennant l’engagement de la commission scolaire régionale de lui payer un prix fixe basé sur les probabilités d’utilisation ou autrement, ou
d)  payer directement aux parents des personnes transportées une somme égale au tarif autorisé pour le transport des élèves.
6.  Aucun projet de contrat de transport en vertu du présent article, aucune demande de soumissions ni devis à ces fins ne doit être définitivement proposé à quiconque, s’il n’est approuvé par le ministre des transports.
7.  Toute personne intéressée peut, dans les quinze jours de l’adjudication d’un contrat par une commission régionale ou une commission scolaire, demander à la Commission des transports du Québec l’annulation ou la modification de cette adjudication, la modification du prix du contrat ou la modification du contrat si ce dernier n’est pas conforme au devis approuvé par le ministre des transports.
Le transporteur dont le prix du contrat de transport d’écoliers a été réduit par la Commission des transports du Québec peut mettre fin à ce contrat par avis écrit au ministre des transports et à la commission régionale ou à la commission scolaire concernée à la condition que ces avis soient signifiés dans les cinq jours de la date de la décision de la commission et que ce transporteur verse, à la commission régionale ou à la commission scolaire, dans le même délai, un montant égal à la moitié du cautionnement de soumission, à titre de dommages-intérêts liquidés.
Le transporteur doit, lorsqu’il met fin à ce contrat conformément à l’alinéa précédent, fournir ou continuer à fournir les services prévus à ce contrat au prix qu’il a indiqué dans la soumission et aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’un autre transporteur fournisse les services prévus à ce contrat.
Aucun transporteur qui a mis fin unilatéralement à un contrat de transport d’écoliers ne peut obtenir par soumission ou autrement un nouveau contrat de transport d’écoliers avec la même commission régionale, la même commission scolaire ou la même institution d’enseignement pendant une période de cinq ans.
8.  Si le transport est effectué conformément au paragraphe 5, le prix des contrats ou les tarifs de transport doivent être fixés par la Commission des transports du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 475; 1972, c. 55, a. 101; 1973, c. 37, a. 5; 1974, c. 61, a. 10; 1975, c. 45, a. 29.