I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
43. Quand une municipalité est démembrée par suite de la formation d’une nouvelle municipalité ou de l’annexion d’une partie de son territoire à une municipalité existante, la dette ou l’actif, selon le cas, est divisé au prorata de l’évaluation uniformisée de la propriété foncière.
La même règle est suivie quand la minorité religieuse se déclare dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 53; 1979, c. 72, a. 340.
43. Quand une municipalité est démembrée par suite de la formation d’une nouvelle municipalité ou de l’annexion d’une partie de son territoire à une municipalité existante, la dette ou l’actif, selon le cas, est divisé au prorata de l’évaluation de la propriété foncière.
La même règle est suivie quand la minorité religieuse se déclare dissidente.
S. R. 1964, c. 235, a. 53.