I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
427. Nulle commission scolaire ne peut cesser de faire partie d’une commission régionale sauf par décret du gouvernement adopté sur la recommandation du ministre et de la Commission municipale du Québec.
Le ministre publie, à la Gazette officielle du Québec, un avis de tel décret, lequel ne prend effet que le premier juillet qui suit la date de son adoption, à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date.
Cependant, le secrétaire général de la commission scolaire convoque, dans les 15 jours qui précèdent la date où le décret prend effet, les délégués de tous les comités d’école du territoire de la commission scolaire pour procéder à l’élection du président et des représentants du comité de parents de la commission scolaire. Ils demeurent en fonction jusqu’à la date de leur remplacement par des personnes élues selon l’article 52.1.
S. R. 1964, c. 235, a. 472; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2; 1986, c. 10, a. 29.
427. Nulle commission scolaire ne peut cesser de faire partie d’une commission régionale sauf par décret du gouvernement adopté sur la recommandation du ministre et de la Commission municipale du Québec.
Le ministre publie, dans la Gazette officielle du Québec, un avis de tel décret, lequel ne prend effet que le premier juillet qui suit la date de son adoption, à moins que le gouvernement n’ait fixé une autre date.
S. R. 1964, c. 235, a. 472; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 45, a. 2.