I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
421. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 453; 1979, c. 72, a. 363.
421. Quand un jugement est rendu contre une corporation scolaire, pour une dette résultant de la construction d’une maison d’école dont une partie de la municipalité scolaire seulement est responsable, le jugement, le bref d’exécution et le second bref doivent en faire mention.
Dans ce cas, la cotisation est imposée seulement sur la propriété immobilière située dans la partie de la municipalité scolaire où elle est due.
S. R. 1964, c. 235, a. 453.