I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
415. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 447; 1979, c. 72, a. 363.
415. Quand la vente d’un terrain est annoncée par le shérif et par le secrétaire-trésorier du comté comme devant avoir lieu le même jour, ce dernier ne doit pas faire la vente, mais transmettre immédiatement au shérif un état de sa réclamation et des frais; le shérif doit alors percevoir, avec la cotisation spéciale, le montant spécifié dans cet état, et le remettre au secrétaire-trésorier de comté.
Les dispositions du Code municipal concernant le retrait des immeubles vendus pour arrérages de cotisations municipales s’appliquent au retrait des immeubles vendus en vertu du présent article et des précédents.
S. R. 1964, c. 235, a. 447.