I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
403. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 435; 1979, c. 72, a. 363.
403. Si, pour les raisons spécifiées à l’article 402, le ministre autorise l’imposition d’une cotisation spéciale, la commission scolaire doit procéder, sans délai, à la confection d’un rôle de perception spécial suivant le mode prescrit pour la confection du rôle ordinaire de perception.
S. R. 1964, c. 235, a. 435.