I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
40. Quand une demande d’érection, de division ou de changement de limites de municipalité lui est adressée, le ministre doit en informer les commissions scolaires concernées, en leur demandant de lui faire connaître, sans délai, leurs objections, si elles en ont, et, 15 jours après avoir donné cette information, il doit, si l’érection, la division ou le changement demandé lui paraît opportun, publier un avis concernant cette demande dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec; mais ce changement, cette division ou cette érection d’une municipalité scolaire ne s’applique pas à la minorité dissidente qui existe dans toute municipalité affectée par le changement, la division ou l’érection, à moins que les commissaires de la commission scolaire dissidente n’y aient consenti.
Le gouvernement peut, sur requête de toute commission scolaire et sur la recommandation du ministre, après avis et pour des raisons jugées avantageuses, changer le nom de toute municipalité scolaire. Ledit changement prendra effet huit jours après la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 50; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
40. Quand une demande d’érection, de division ou de changement de limites de municipalité lui est adressée, le ministre doit en informer les corporations concernées, en leur demandant de lui faire connaître, sans délai, leurs objections, si elles en ont, et, quinze jours après avoir donné cette information, il doit, si l’érection, la division ou le changement demandé lui paraît opportun, publier un avis concernant cette demande dans deux numéros consécutifs de la Gazette officielle du Québec; mais ce changement, cette division ou cette érection d’une municipalité scolaire ne s’applique pas à la minorité dissidente qui existe dans toute municipalité affectée par le changement, la division ou l’érection, à moins que les syndics n’y aient consenti.
Le gouvernement peut, sur requête de toute corporation scolaire et sur la recommandation du ministre, après avis et pour des raisons jugées avantageuses, changer le nom de toute municipalité scolaire. Ledit changement prendra effet huit jours après la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 235, a. 50; 1968, c. 23, a. 8.