I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
399.3. À la clôture du scrutin, le président d’élection ou le scrutateur, en présence du greffier et des agents, s’il en a été nommé, procède au dépouillement des votes.
Quand il y a plusieurs bureaux de votation, le président d’élection fait, en présence du greffier et des agents, le relevé des votes d’après le rapport de chaque scrutateur.
Lorsque le relevé fait état d’une majorité de «OUI», la cotisation est approuvée et peut être perçue.
Au cas de partage égal des voix, le président d’élection donne un vote prépondérant.
Le président et le secrétaire d’élection attestent le relevé des votes et déclarent, sous leur signature, si la cotisation a été approuvée ou désapprouvée, en donnant les informations nécessaires.
Le président d’élection dépose le relevé des votes devant le conseil des commissaires à leur prochaine séance.
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
399.3. À la clôture du scrutin, le président d’élection ou le scrutateur, en présence du greffier et des agents, s’il en a été nommé, procède au dépouillement des votes.
Quand il y a plusieurs bureaux de votation, le président d’élection fait, en présence du greffier et des agents, le relevé des votes d’après le rapport de chaque scrutateur.
Lorsque le relevé fait état d’une majorité de «OUI», la cotisation est approuvée et peut être perçue.
Au cas de partage égal des voix, le président d’élection donne un vote prépondérant.
Le président et le secrétaire d’élection attestent le relevé des votes et déclarent, sous leur signature, si la cotisation a été approuvée ou désapprouvée, en donnant les informations nécessaires.
Le président d’élection dépose le relevé des votes devant le conseil des commissaires ou les syndics d’écoles à leur prochaine séance.
1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
399.3. À la clôture du scrutin, le président d’élection ou le scrutateur, en présence du greffier et des agents, s’il en a été nommé, procède au dépouillement des votes.
Quand il y a plusieurs bureaux de votation, le président d’élection fait, en présence du greffier et des agents, le relevé des votes d’après le rapport de chaque scrutateur.
Lorsque le relevé fait état d’une majorité de «OUI», la cotisation est approuvée et peut être perçue.
Au cas de partage égal des voix, le président d’élection donne un vote prépondérant.
Le président et le secrétaire d’élection attestent le relevé des votes et déclarent, sous leur signature, si la cotisation a été approuvée ou désapprouvée, en donnant les informations nécessaires.
Le président d’élection dépose le relevé des votes devant le conseil des commissaires ou les syndics d’écoles à leur prochaine séance.
1979, c. 72, a. 362.