I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
398. Le conseil des commissaires fixe, par résolution, la date de la tenue du référendum. Cette date ne peut être postérieure à quatre-vingt-dix jours de celle de l’imposition de la cotisation.
Quinze jours au moins avant la date de la tenue du référendum, le président d’élection donne un avis public indiquant le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
S. R. 1964, c. 235, a. 430; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
398. Le conseil des commissaires ou les syndics d’écoles fixent, par résolution, la date de la tenue du référendum. Cette date ne peut être postérieure à quatre-vingt-dix jours de celle de l’imposition de la cotisation.
Quinze jours au moins avant la date de la tenue du référendum, le président d’élection donne un avis public indiquant le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
S. R. 1964, c. 235, a. 430; 1979, c. 72, a. 362; 1985, c. 8, a. 26.
398. Le conseil des commissaires ou les syndics d’écoles fixent, par résolution, la date de la tenue du référendum. Cette date ne peut être postérieure à quatre-vingt dix jours de celle de l’imposition de la cotisation.
Quinze jours au moins avant la date de la tenue du référendum, le président d’élection donne un avis public indiquant le lieu, le jour et les heures fixés pour le scrutin.
S. R. 1964, c. 235, a. 430; 1979, c. 72, a. 362.
398. L’annulation d’une cotisation n’invalide pas les paiements déjà faits et n’affecte pas les jugements déjà rendus pour contraindre un contribuable à effectuer ces paiements.
S. R. 1964, c. 235, a. 430.