I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
391. Lorsqu’un immeuble d’une personne morale est situé dans un territoire sous la compétence de deux commissions scolaires, le droit d’imposer et de percevoir la cotisation et les taxes spéciales est exercé par chaque commission scolaire sur une partie de l’évaluation de cet immeuble établie au prorata du nombre d’enfants âgés de cinq à 17 ans de chaque croyance religieuse domiciliés dans le territoire commun aux deux commissions scolaires, tel qu’il est déterminé par le dernier recensement fait conformément à l’article 250.
S. R. 1964, c. 235, a. 423; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 19; 1999, c. 40, a. 159.
391. Lorsqu’un immeuble d’une corporation ou compagnie légalement constituée est situé dans un territoire sous la juridiction de deux commissions scolaires, le droit d’imposer et de percevoir la cotisation et les taxes spéciales est exercé par chaque commission scolaire sur une partie de l’évaluation de cet immeuble établie au prorata du nombre d’enfants âgés de cinq à dix-sept ans de chaque croyance religieuse domiciliés dans le territoire commun aux deux commissions scolaires, tel qu’il est déterminé par le dernier recensement fait conformément à l’article 250.
S. R. 1964, c. 235, a. 423; 1965 (1re sess.), c. 67, a. 19.