I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
388. Lors de la vente des immeubles faite conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et aux articles 1022 et suivants du Code municipal (chapitre C‐27.1), la commission scolaire peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise du président ou d’une autre personne sur l’autorisation de ladite commission scolaire, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. Ladite commission scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente sous contrôle de justice ou à toute autre vente ayant le même effet. Les enchères de la commission scolaire ne doivent, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes scolaires en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette prioritaire d’un rang supérieur ou égal à celui des taxes scolaires, mais elles doivent, dans ce dernier cas, payer son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
S. R. 1964, c. 235, a. 420; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 57, a. 599; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
388. Lors de la vente des immeubles faite conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et aux articles 1022 et suivants du Code municipal (chapitre C‐27.1), la commission scolaire peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise du président ou d’une autre personne sur l’autorisation de ladite commission scolaire, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. Ladite commission scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente de shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente de shérif. Les enchères de la commission scolaire ne doivent, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes scolaires en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette prioritaire d’un rang supérieur ou égal à celui des taxes scolaires, mais elles doivent, dans ce dernier cas, payer son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
S. R. 1964, c. 235, a. 420; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1992, c. 57, a. 599.
388. Lors de la vente des immeubles faite conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et aux articles 1022 et suivants du Code municipal (chapitre C‐27.1), la commission scolaire peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise du président ou d’une autre personne sur l’autorisation de ladite commission scolaire, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. Ladite commission scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente de shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente de shérif. L’enchère de la commission scolaire ne doit, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes scolaires en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d’un rang supérieur ou égal à celui des taxes scolaires, mais elle doit, dans ce dernier cas, payer son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
S. R. 1964, c. 235, a. 420; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
388. Lors de la vente des immeubles faite conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et aux articles 1022 et suivants du Code municipal (chapitre C‐27.1), la corporation scolaire peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise du président ou d’une autre personne sur l’autorisation de ladite corporation, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. Ladite corporation scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente de shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente de shérif. L’enchère de la corporation scolaire ne doit, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes scolaires en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d’un rang supérieur ou égal à celui des taxes scolaires, mais elle doit, dans ce dernier cas, payer son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
S. R. 1964, c. 235, a. 420.
388. Lors de la vente des immeubles faite conformément aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et aux articles 726 et suivants du Code municipal, la corporation scolaire peut enchérir et acquérir des immeubles par l’entremise du président ou d’une autre personne sur l’autorisation de ladite corporation, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication. Ladite corporation scolaire peut aussi enchérir et acquérir ces immeubles à toute vente de shérif ou à toute autre vente ayant l’effet d’une vente de shérif. L’enchère de la corporation scolaire ne doit, cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes scolaires en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute dette privilégiée d’un rang supérieur ou égal à celui des taxes scolaires, mais elle doit, dans ce dernier cas, payer son adjudication de la même manière que tout autre enchérisseur.
S. R. 1964, c. 235, a. 420.