I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
382. S’il est fait opposition au paiement du produit de la vente, l’huissier doit remettre les deniers en sa possession, déduction faite des frais de saisie et de vente, au secrétaire-trésorier qui les reçoit en dépôt, et faire rapport de toutes ses procédures, relativement à la saisie et à la vente, au tribunal mentionné dans l’opposition.
L’opposition est ensuite contestée, entendue et décidée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions au paiement devant le tribunal où elle est portée.
Le produit de la vente est distribué par le tribunal et est payé par le secrétaire-trésorier, conformément à l’ordre de ce tribunal.
S. R. 1964, c. 235, a. 414.