I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
379. L’opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles devant le tribunal où elle est portée.
S. R. 1964, c. 235, a. 411.