I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
378. Sur la signification d’une opposition, l’huissier doit suspendre ses procédures et, dans les huit jours qui suivent cette signification, faire rapport de toutes ses procédures relativement à l’avis d’exécution, au greffe du tribunal mentionné dans l’opposition.
S. R. 1964, c. 235, a. 410; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
378. Sur la signification d’une opposition, l’huissier doit suspendre ses procédures et, dans les huit jours qui suivent cette signification, faire rapport de toutes ses procédures relativement au mandat de saisie, au greffe du tribunal mentionné dans l’opposition.
S. R. 1964, c. 235, a. 410.