I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
376. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les effets saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour chacune des raisons énumérées à l’article 735 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 408; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 168; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
376. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les effets saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour chacune des raisons énumérées, le premier dans l’article 596, et le second dans les articles 597 et 604, du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 408; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1986, c. 95, a. 168.
376. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les effets saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour chacune des raisons énumérées, le premier dans l’article 596, et le second dans les articles 597 et 604, du Code de procédure civile.
S. R. 1964, c. 235, a. 408; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.