I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
372. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un avis d’exécution préparé par le président de la commission scolaire, déposé au greffe par le greffier de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier dépose l’avis d’exécution sur production d’un certificat du président de la commission scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
S. R. 1964, c. 235, a. 404; 1986, c. 95, a. 165; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
372. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le président de la commission scolaire et signé et décerné par le greffier de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier décerne le mandat sur production d’un certificat du président de la commission scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
S. R. 1964, c. 235, a. 404; 1986, c. 95, a. 165; 1988, c. 21, a. 66.
372. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un mandat préparé par le président de la commission scolaire et signé et décerné par le greffier de la Cour provinciale ou le protonotaire de la Cour supérieure, suivant le montant réclamé.
Le greffier ou le protonotaire décerne le mandat sur production d’un certificat du président de la commission scolaire attestant l’exigibilité de la dette et le montant dû.
S. R. 1964, c. 235, a. 404; 1986, c. 95, a. 165.
372. Cette saisie et cette vente sont faites en vertu d’un mandat signé par le président de la commission scolaire. (Voirformule 15.)
S. R. 1964, c. 235, a. 404.