I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
367. Le greffier-trésorier de ce conseil municipal doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires ainsi perçues, lesquelles ne peuvent être employées par la municipalité locale pour quelque objet que ce soit.
Le greffier-trésorier dudit conseil municipal est, en outre, tenu, au fur et à mesure de la perception des taxes scolaires, d’en faire le dépôt au nom et au crédit de ladite commission, dans une banque légalement constituée, de la localité, ou, si telle banque n’y existe pas, de la localité la moins éloignée.
Malgré toute disposition contraire, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 200 $, quiconque, directement ou indirectement, contrevient, aide à, tente de ou fait contrevenir aux dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 399; 1990, c. 4, a. 519; 1996, c. 2, a. 709; 2021, c. 31, a. 132.
367. Le secrétaire-trésorier de ce conseil municipal doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires ainsi perçues, lesquelles ne peuvent être employées par la municipalité locale pour quelque objet que ce soit.
Le secrétaire-trésorier dudit conseil municipal est, en outre, tenu, au fur et à mesure de la perception des taxes scolaires, d’en faire le dépôt au nom et au crédit de ladite commission, dans une banque légalement constituée, de la localité, ou, si telle banque n’y existe pas, de la localité la moins éloignée.
Malgré toute disposition contraire, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 200 $, quiconque, directement ou indirectement, contrevient, aide à, tente de ou fait contrevenir aux dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 399; 1990, c. 4, a. 519; 1996, c. 2, a. 709.
367. Le secrétaire-trésorier de ce conseil municipal doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires ainsi perçues, lesquelles ne peuvent être employées par une corporation municipale pour quelque objet que ce soit.
Le secrétaire-trésorier dudit conseil municipal est, en outre, tenu, au fur et à mesure de la perception des taxes scolaires, d’en faire le dépôt au nom et au crédit de ladite commission, dans une banque légalement constituée, de la localité, ou, si telle banque n’y existe pas, de la localité la moins éloignée.
Malgré toute disposition contraire, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 200 $, quiconque, directement ou indirectement, contrevient, aide à, tente de ou fait contrevenir aux dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 399; 1990, c. 4, a. 519.
367. Le secrétaire-trésorier de ce conseil municipal doit inscrire dans un livre ou registre spécialement et exclusivement destiné à cette fin, les taxes scolaires ainsi perçues, lesquelles ne peuvent être employées par une corporation municipale pour quelque objet que ce soit.
Le secrétaire-trésorier dudit conseil municipal est, en outre, tenu, au fur et à mesure de la perception des taxes scolaires, d’en faire le dépôt au nom et au crédit de ladite commission, dans une banque légalement constituée, de la localité, ou, si telle banque n’y existe pas, de la localité la moins éloignée.
Nonobstant toute disposition à ce contraire, est coupable d’une infraction et passible, en sus du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas 200 $, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas six mois, quiconque, directement ou indirectement, contrevient, aide à, tente de ou fait contrevenir aux prescriptions du présent article.
S. R. 1964, c. 235, a. 399.