I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
36. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, ériger, diviser, annexer, fusionner des municipalités scolaires ou en changer les limites.
Une division, annexion ou fusion, ou un changement de limites ne peut être effectué qu’à la suite d’une résolution des commissaires de chaque municipalité scolaire concernée, ou à la demande de la majorité des électeurs habiles à voter en vertu de l’article 82 le premier juillet précédent, et domiciliés dans le territoire dont la division, l’annexion, ou la fusion est demandée. Une résolution adoptée à cette fin n’entre en vigueur que trente jours après sa publication.
Cependant, quand il s’agit d’un territoire non organisé pour fins scolaires, l’érection d’une nouvelle municipalité ou tout changement prévu au présent article peut être accordé dès qu’une requête, à cet effet, a été signée par des propriétaires de biens-fonds compris dans ledit territoire, en nombre jugé suffisant, par le ministre, pour justifier l’érection ou le changement demandé.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, annexer à une municipalité scolaire voisine ou ériger en municipalité scolaire distincte tout territoire non organisé en municipalité scolaire. Il peut en outre, dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue, modifier les limites d’une municipalité scolaire existante par l’annexion d’un territoire à une autre municipalité scolaire. Dans les cas prévus au présent alinéa, avis du décret doit être donné par le ministre à la Gazette officielle du Québec en la manière prescrite par l’article 40.
Cependant le gouvernement peut, en vertu du présent article, rectifier certaines erreurs ou omissions, concernant la forme et la désignation, commises lors de l’érection d’une municipalité scolaire ou de l’annexion d’un certain territoire à une autre municipalité scolaire déjà existante.
S. R. 1964, c. 235, a. 46; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
36. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, ériger, diviser, annexer, fusionner des municipalités scolaires ou en changer les limites.
Une division, annexion ou fusion, ou un changement de limites ne peut être effectué qu’à la suite d’une résolution des commissaires ou des syndics d’écoles de chaque municipalité scolaire concernée, ou à la demande de la majorité des électeurs habiles à voter en vertu de l’article 82 le premier juillet précédent, et domiciliés dans le territoire dont la division, l’annexion, ou la fusion est demandée. Une résolution adoptée à cette fin n’entre en vigueur que trente jours après sa publication.
Cependant, quand il s’agit d’un territoire non organisé pour fins scolaires, l’érection d’une nouvelle municipalité ou tout changement prévu au présent article peut être accordé dès qu’une requête, à cet effet, a été signée par des propriétaires de biens-fonds compris dans ledit territoire, en nombre jugé suffisant, par le ministre, pour justifier l’érection ou le changement demandé.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, annexer à une municipalité scolaire voisine ou ériger en municipalité scolaire distincte tout territoire non organisé en municipalité scolaire. Il peut en outre, dans les districts électoraux d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue, modifier les limites d’une municipalité scolaire existante par l’annexion d’un territoire à une autre municipalité scolaire. Dans les cas prévus au présent alinéa, avis du décret doit être donné par le ministre dans la Gazette officielle du Québec en la manière prescrite par l’article 40.
Cependant le gouvernement peut, en vertu du présent article, rectifier certaines erreurs ou omissions, concernant la forme et la désignation, commises lors de l’érection d’une municipalité scolaire ou de l’annexion d’un certain territoire à une autre municipalité scolaire déjà existante.
S. R. 1964, c. 235, a. 46; 1968, c. 23, a. 8.