I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
357. Le secrétaire-trésorier, après avoir complété un rôle de perception général ou spécial, doit annoncer par avis public donné conformément aux articles 281 et suivants, que ce rôle est déposé dans son bureau, où il peut être examiné par les intéressés, pendant les quinze jours qui suivent celui où cet avis a été donné; qu’ensuite il sera homologué à une session de la commission scolaire, dont il indique la date, laquelle doit être dans le délai des dix jours mentionnés dans l’article 359 et que, dans les vingt jours qui suivront celui de l’homologation du rôle de perception, tout contribuable devra payer ses taxes à son bureau, sans autre avertissement. (Voirformule 13).
S. R. 1964, c. 235, a. 391; 1971, c. 67, a. 70.