I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
354.3. Lorsqu’une cotisation est approuvée par les électeurs conformément aux articles 396 et suivants, le montant dépassant la limite prévue par l’article 354.1 devient, aux fins de cet article, la nouvelle limite pour les deux années scolaires suivant celle pour laquelle la cotisation est approuvée.
1979, c. 72, a. 353; 1985, c. 8, a. 26.
354.3. Lorsqu’une cotisation est approuvée par les électeurs conformément aux articles 396 et suivants, le montant dépassant la limite prévue par l’article 354.1 devient, aux fins de cet article, la nouvelle limite pour les deux années scolaires suivant celle pour laquelle la cotisation est approuvée.
1979, c. 72, a. 353.