I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
354.1.1. Une personne physique propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire commun à une commission scolaire pour catholiques et à une commission scolaire pour protestants doit verser ses cotisations scolaires à la commission scolaire où sont inscrits ses enfants.
Si une telle personne n’a pas d’enfant inscrit dans une école de l’une ou l’autre commission scolaire, elle peut verser ses cotisations scolaires à l’une ou l’autre des commissions, à son choix.
Un tel choix relatif au versement des cotisations scolaires doit, pour être valable aux fins d’une année scolaire, avoir été fait avant le 1er avril de l’année scolaire précédente et avoir été transmis avant cette date à chaque commission scolaire intéressée. La commission scolaire en faveur de laquelle le choix a été fait doit, sans délai, en informer la commission régionale dont cette commission scolaire est membre et l’organisme municipal qui a compétence en matière d’évaluation foncière; un tel choix reste en vigueur pour chacune des années scolaires qui précèdent celle au cours de laquelle aura lieu la prochaine élection.
À défaut d’un tel choix, l’article 391 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, pour le paiement des taxes scolaires.
1989, c. 36, a. 242.