I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
353. L’évaluation uniformisée des biens imposables sert à la confection du rôle de perception des commissaires.
Le rôle d’évaluation reste en vigueur tant qu’il n’est pas remplacé par un autre et il ne peut être amendé que conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
S. R. 1964, c. 235, a. 385; 1975, c. 79, a. 3; 1979, c. 72, a. 352; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
353. L’évaluation uniformisée des biens imposables sert à la confection du rôle de perception des commissaires ou des syndics d’écoles.
Le rôle d’évaluation reste en vigueur tant qu’il n’est pas remplacé par un autre et il ne peut être amendé que conformément à la Loi sur la fiscalité municipale.
S. R. 1964, c. 235, a. 385; 1975, c. 79, a. 3; 1979, c. 72, a. 352.
353. 1.  Le rôle d’évaluation doit servir de base au rôle de perception des commissaires ou des syndics d’écoles, et il reste en vigueur jusqu’à ce que l’autorité municipale ou scolaire en ait fait un autre, conformément aux dispositions de la loi.
2.  Sous réserve des dispositions de l’article 352, le rôle d’évaluation ne peut être amendé que par l’autorité qui en a ordonné la confection.
La répartition établie sur ce rôle d’évaluation ne peut cependant être amendée que par les commissaires ou les syndics d’écoles, selon le cas.
S. R. 1964, c. 235, a. 385; 1975, c. 79, a. 3.