I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
35. Les habitants de chaque municipalité scolaire, à moins qu’il ne soit prescrit autrement par des lois spéciales, sont, pour les fins de la présente loi, soumis à la compétence des commissaires élus ou nommés pour cette municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 45; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
35. Les habitants de chaque municipalité scolaire, à moins qu’il ne soit prescrit autrement par des lois spéciales, sont, pour les fins de la présente loi, soumis à la juridiction des commissaires élus ou nommés pour cette municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 45; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
35. Les habitants de chaque municipalité scolaire, à moins qu’il ne soit prescrit autrement par des lois spéciales, sont, pour les fins de la présente loi, soumis à la juridiction des commissaires ou des syndics d’écoles élus ou nommés pour cette municipalité.
S. R. 1964, c. 235, a. 45.