I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
337. Si le rapport des vérificateurs établit qu’il y a un déficit dans ses comptes, le secrétaire-trésorier doit acquitter, dans les quinze jours qui suivent cette signification, le montant dont il a été trouvé reliquataire.
Si le secrétaire-trésorier refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article, il peut être poursuivi par la commission scolaire ou par tout contribuable intéressé, devant une cour compétente suivant le montant réclamé et être condamné à payer le montant dont il s’est reconnu ou dont il sera déclaré reliquataire par le tribunal, et, en sus, toute autre somme que le tribunal peut lui imposer, ainsi que les frais de la poursuite.
S. R. 1964, c. 235, a. 357; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.