I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
330. La commission scolaire nomme chaque année parmi les membres de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26) un ou des vérificateurs pour la vérification de ses comptes.
Avant d’entrer en fonctions, ces vérificateurs doivent prêter serment de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge.
Le ou les vérificateurs doivent, en même temps qu’ils transmettent leur rapport à la commission scolaire, en faire tenir une copie certifiée au ministre. Le coût de cette copie et les frais d’expédition sont à la charge de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 350; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 67, a. 64; 1983, c. 54, a. 47; 1984, c. 38, a. 157; 1994, c. 40, a. 457; 2012, c. 11, a. 32.
330. La commission scolaire nomme chaque année parmi les membres d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C‐26) un ou des vérificateurs pour la vérification de ses comptes.
Avant d’entrer en fonctions, ces vérificateurs doivent prêter serment de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge.
Le ou les vérificateurs doivent, en même temps qu’ils transmettent leur rapport à la commission scolaire, en faire tenir une copie certifiée au ministre. Le coût de cette copie et les frais d’expédition sont à la charge de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 350; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 67, a. 64; 1983, c. 54, a. 47; 1984, c. 38, a. 157; 1994, c. 40, a. 457.
330. La commission scolaire nomme chaque année parmi les membres d’une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (chapitre C‐26) un ou des vérificateurs pour la vérification de ses comptes.
Avant d’entrer en fonctions, ces vérificateurs doivent prêter serment de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge.
Le ou les vérificateurs doivent, en même temps qu’ils transmettent leur rapport à la commission scolaire, en faire tenir une copie certifiée au ministre. Le coût de cette copie et les frais d’expédition sont à la charge de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 350; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 67, a. 64; 1983, c. 54, a. 47; 1984, c. 38, a. 157.
330. La commission scolaire nomme chaque année un ou des vérificateurs pour la vérification de ses comptes.
Peut être ainsi nommé vérificateur par la commission scolaire:
1°  toute personne qui a obtenu, conformément à l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’autorisation préalable écrite accordée par la Commission municipale du Québec en vertu de cet article, sauf si cette autorisation a été révoquée;
2°  tout membre d’une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (chapitre C‐26).
Le ou les vérificateurs ainsi nommés ne peuvent être destitués avant le trente juin de chaque année sans le consentement de la Commission municipale du Québec.
Avant d’entrer en fonctions, ces vérificateurs doivent prêter serment de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge.
Le ou les vérificateurs doivent, en même temps qu’ils transmettent leur rapport à la commission scolaire, en faire tenir une copie certifiée au ministre. Le coût de cette copie et les frais d’expédition sont à la charge de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 350; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 67, a. 64; 1983, c. 54, a. 47.
330. La commission scolaire nomme chaque année un ou des vérificateurs pour la vérification de ses comptes.
Le ou les vérificateurs ainsi nommés ne peuvent être destitués avant le trente juin de chaque année sans le consentement de la Commission municipale du Québec.
Avant d’entrer en fonctions, ces vérificateurs doivent prêter serment de remplir consciencieusement les devoirs de leur charge.
Le ou les vérificateurs doivent, en même temps qu’ils transmettent leur rapport à la commission scolaire, en faire tenir une copie certifiée au ministre. Le coût de cette copie et les frais d’expédition sont à la charge de la commission scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 350; 1970, c. 45, a. 2; 1971, c. 67, a. 64.