I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
33. Chaque municipalité scolaire du Québec doit contenir une ou plusieurs écoles publiques, régies par des commissaires et dans lesquelles ils sont tenus d’admettre aux cours et services éducatifs qui y sont donnés, tout enfant domicilié dans la municipalité, depuis le début de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de 5 ans à la date fixée par le règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 16, jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de 16 ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 43; 1979, c. 80, a. 6; 1986, c. 101, a. 2; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
33. Chaque municipalité scolaire du Québec doit contenir une ou plusieurs écoles publiques, régies par des commissaires ou des syndics d’écoles et dans lesquelles ils sont tenus d’admettre aux cours et services éducatifs qui y sont donnés, tout enfant domicilié dans la municipalité, depuis le début de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de 5 ans à la date fixée par le règlement adopté en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 16, jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de 16 ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 43; 1979, c. 80, a. 6; 1986, c. 101, a. 2.
33. Chaque municipalité scolaire du Québec doit contenir une ou plusieurs écoles publiques, régies par des commissaires ou des syndics d’écoles et dans lesquelles ils sont tenus d’admettre aux cours et services éducatifs qui y sont donnés, tout enfant domicilié dans la municipalité, depuis le début de l’année scolaire suivant le jour où il a atteint l’âge de cinq ans, jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de seize ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 43; 1979, c. 80, a. 6.
33. Chaque municipalité scolaire du Québec doit contenir une ou plusieurs écoles publiques, régies par des commissaires ou des syndics d’école et dans lesquelles ils sont tenus d’admettre aux cours qui y sont donnés, tout enfant domicilié dans la municipalité, depuis le début de l’année scolaire suivant le jour où il a atteint l’âge de six ans, jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a atteint l’âge de seize ans.
S. R. 1964, c. 235, a. 43.