I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
32.3. Sous l’autorité du directeur général de la commission scolaire, le directeur ou le responsable de l’école préside à la définition de l’orientation et des activités de l’école, assume la responsabilité de sa bonne marche et de la réalisation des objectifs qui ont été fixés pour elle, applique les politiques, règlements et instructions qui la concernent et rend compte de son administration.
Le directeur de l’école participe également à l’élaboration des objectifs et des politiques de la commission scolaire, de même qu’à l’élaboration de la programmation des activités éducatives et de la réglementation visant leur mise en oeuvre dans les écoles de la commission scolaire.
1979, c. 80, a. 4.