I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
321. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la commission scolaire et il les dépose, au nom et au crédit de la commission scolaire, dans une banque légalement constituée ou dans une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et ayant un bureau dans la municipalité; et, s’il n’y a pas de telle banque ou caisse, il les garde à titre de dépositaire, à moins que la commission scolaire n’en ordonne autrement.
S. R. 1964, c. 235, a. 341; 1988, c. 64, a. 587; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2000, c. 29, a. 661.
321. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la commission scolaire et il les dépose, au nom et au crédit de la commission scolaire, dans une banque légalement constituée ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et ayant un bureau dans la municipalité; et, s’il n’y a pas de telle banque ou caisse, il les garde à titre de dépositaire, à moins que la commission scolaire n’en ordonne autrement.
S. R. 1964, c. 235, a. 341; 1988, c. 64, a. 587; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
321. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la corporation scolaire et il les dépose, au nom et au crédit de la corporation, dans une banque légalement constituée ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et ayant un bureau dans la municipalité; et, s’il n’y a pas de telle banque ou caisse, il les garde à titre de dépositaire, à moins que la corporation scolaire n’en ordonne autrement.
S. R. 1964, c. 235, a. 341; 1988, c. 64, a. 587.
321. Le secrétaire-trésorier perçoit tous les deniers payables à la corporation scolaire et il les dépose, au nom et au crédit de la corporation, dans une banque légalement constituée ou dans une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et ayant un bureau dans la municipalité; et, s’il n’y a pas de telle banque ou caisse, il les garde à titre de dépositaire, à moins que la corporation scolaire n’en ordonne autrement.
S. R. 1964, c. 235, a. 341.