I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
309. Le cautionnement par un contrat ou police d’assurance doit être fait en faveur des commissaires, par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), et acceptée par résolution des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 329; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159; 2018, c. 23, a. 767.
309. Le cautionnement par un contrat ou police d’assurance doit être fait en faveur des commissaires, par une compagnie d’assurance légalement constituée, et acceptée par résolution des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 329; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.
309. Le cautionnement par un contrat ou police de garantie doit être fait en faveur des commissaires, par une compagnie d’assurance de garantie légalement constituée, et acceptée par résolution des commissaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 329; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.
309. Le cautionnement par un contrat ou police de garantie doit être fait en faveur des commissaires ou des syndics d’écoles, par une compagnie d’assurance de garantie légalement constituée, et acceptée par résolution des commissaires ou des syndics d’écoles.
S. R. 1964, c. 235, a. 329.