I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
304. La commission scolaire peut nommer et révoquer à volonté un dirigeant désigné sous le nom d’assistant secrétaire-trésorier, dont elle fixe le traitement par résolution.
Ce dirigeant possède les mêmes droits et pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le secrétaire-trésorier. Il accomplit les devoirs de sa charge sous la direction de ce dernier.
Les dispositions de la présente loi relatives au cautionnement et au serment du secrétaire-trésorier s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’assistant secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 324; 1999, c. 40, a. 159.
304. La commission scolaire peut nommer et révoquer à volonté un officier désigné sous le nom d’assistant secrétaire-trésorier, dont elle fixe le traitement par résolution.
Cet officier possède les mêmes droits et pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le secrétaire-trésorier. Il accomplit les devoirs de sa charge sous la direction de ce dernier.
Les dispositions de la présente loi relatives au cautionnement et au serment du secrétaire-trésorier s’appliquent, mutatismutandis, à l’assistant secrétaire-trésorier.
S. R. 1964, c. 235, a. 324.