I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
301. Le secrétaire-trésorier ne peut entrer en fonction qu’après avoir prêté serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge. (Voirformule 1).
S. R. 1964, c. 235, a. 321; 1971, c. 67, a. 62; 1999, c. 40, a. 159.
301. Le secrétaire-trésorier ne peut entrer en fonction qu’après avoir prêté serment ou fait l’affirmation solennelle de remplir fidèlement les devoirs de sa charge. (Voirformule 1).
S. R. 1964, c. 235, a. 321; 1971, c. 67, a. 62.