I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
3. Le gouvernement peut, en tout temps et chaque fois qu’il le juge nécessaire, annuler les nominations ou les actes administratifs qu’il a faits et faire de nouveaux actes administratifs ou nominations à la place de ceux qu’il a annulés.
S. R. 1964, c. 235, a. 2.