I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
280. Les amendes appartiennent à la commission scolaire poursuivante et sont versées à son fonds local, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale.
S. R. 1964, c. 235, a. 296; 1992, c. 61, a. 362; 2005, c. 34, a. 86.
280. Les amendes appartiennent à la commission scolaire poursuivante et sont versées à son fonds local, sauf lorsque le procureur général a intenté la poursuite pénale.
S. R. 1964, c. 235, a. 296; 1992, c. 61, a. 362.
280. Les amendes imposées en vertu de la présente section sont versées au fonds local de la commission scolaire concernée.
S. R. 1964, c. 235, a. 296.