I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
279. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 235, a. 295; 1979, c. 80, a. 43.
279. Tout secrétaire-trésorier, contrôleur d’absences, instituteur ou directeur d’écoles qui refuse ou néglige d’accomplir les devoirs qui lui sont imposés par la présente section, de même que toute personne qui met obstacle à l’accomplissement de tels devoirs, sont passibles, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas vingt dollars.
S. R. 1964, c. 235, a. 295.