I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
273. La commission scolaire doit user de persuasion et si elle ne réussit pas de cette manière, elle doit donner au père, à la mère, au tuteur ou gardien de l’enfant absent de l’école et tenu de la fréquenter, un avis spécial.
S. R. 1964, c. 235, a. 289; 1979, c. 80, a. 40.
273. Le contrôleur d’absences doit user de persuasion et s’il ne réussit pas de cette manière, il doit donner au père, à la mère, au tuteur ou gardien de l’enfant absent de l’école et tenu de la fréquenter, un avis spécial.
S. R. 1964, c. 235, a. 289.